R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
49. Sous réserve du deuxième alinéa, les contributions visées dans les articles 46 et 48 doivent être versées par l’employeur, dans le cours de chacun des mois compris dans une année financière, à raison de 1/12 de leur montant annuel.
Lorsque le montant annuel d’une contribution n’est pas connu au début d’une année financière, ce montant doit être versé, dès qu’il est connu, à raison:
a)  d’un montant, versé sans délai, représentant le nombre de douzièmes du montant annuel correspondant au nombre de mois écoulés entièrement ou en partie depuis le début de l’année financière; et
b)  de 1/12 du montant annuel, versé dans le cours de chacun des mois qui restent à écouler jusqu’à la fin de l’année financière.
Les 2 premiers alinéas s’appliquent en les adaptant à une année financière comportant moins de 12 mois ou plus de 12 mois.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 49.